Avant l’édiction du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
les organes délibérants des collectivités territoriales pouvaient fixer par délibération un régime de rémunération ou de compensation des astreintes et permanences par référence au régime
applicable aux fonctionnaires de l’Etat en vertu des équivalences établies par le décret du 6 septembre 1991, et dans la limite de leur montant.
Aussi, un fonctionnaire peut prétendre au versement de l’indemnité d’astreinte instaurée par le conseil municipal d’une commune en 2004.
Conseil d'Etat, 14 octobre 2009 req. n°300835
Il incombe à l’autorité administrative saisie d’une demande de protection fonctionnelle, d’apprécier par quelle mesure appropriée à la gravité des faits doit être apportée la
protection de la collectivité publique.
En l’espèce, le président d’une commission chargé du recrutement d’enseignants avait été invectivé par plusieurs candidats écartés. Il a demandé au président de l’université d’assurer sa
protection. Ce dernier, après avoir affirmé comprendre l’émotion ressentie par l’intéressé, l’a assuré qu’il ferait part aux enseignants auteurs des invectives du caractère regrettable des
incidents en cause.
Aussi, par cette décision qui ne constitue pas un refus de protection, le président de l’université a pris, compte tenu des circonstances de l’espèce, une mesure de protection appropriée aux
attaques dont le requérant avait fait l’objet.
Conseil d'Etat, 12 octobre 2009 req. n°321444
Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est fondé sur l’article 88 de la loi du 26/01/1984 et sur le décret n°
91-875 du 06/09/1991.
Sous l’appellation de « régime indemnitaire », l’on entend l’ensemble des primes et indemnités pouvant être servies aux agents, en complémentde leur traitement indiciaire de
base.
Le décret du 06/09/1991 établit les équivalences entre les grades de la Fonction publique territoriale et ceux de la Fonction
publique de l’Etat, puisque les régimes indemnitaires des fonctionnaires de l’Etat servent de référence, mais aussi et surtout de limite, à ceux que les collectivités territoriales peuvent mettre
en place pour les agents : « le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ne peut pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ».
Dans ce cadre légal et réglementaire, le régime indemnitaire est librement
déterminé par l’assemblée délibérante des collectivités ; celles-ci disposent ainsi d’une très grande souplesse, entre ne rien attribuer
du tout et octroyer le maximum possible : l’attribution d’un régime indemnitaire dans la FPT est une faculté
dont dispose l’autorité territoriale, mais ce n’est pas une obligation.
Le cas échéant, les agents non titulaires peuvent également bénéficier du régime
indemnitaire, mais il faut que la délibération, qui doit dans tous les cas être prise par l’assemblée délibérante, le prévoit expressément.
Depuis la mise en place du régime de retraite additionnelle de la Fonction
publique (RAFP), le régime indemnitaire est pris en compte dans l’assiette de cotisation à ce
régime.
Il ne faut surtout pas confondre, Régime Indemnitaire et Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). La NBI ne fait pas partie du régime
indemnitaire.
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Un agent municipal occupant les fonctions d’agent de service dans une école maternelle et par ailleurs trésorière d’un syndicat pour les personnels de la commune avait
sollicité un congé pour participer à une formation syndicale. La demande faite le 25 janvier 2006 concernait une formation de 4 jours devant avoir lieu en mars suivant. Pour refuser la demande,
le maire a invoqué les nécessités du service et invité l’intéressée à s’inscrire aux formations syndicales en dehors des périodes de présence des enfants à l’école.
Or, le maire n’a pas précisé en quoi les nécessités de service durant la période sollicitée justifieraient son refus. En obligeant l’intéressée à prendre systématiquement ses congés de formation
syndicale pendant les périodes de congés scolaires, la décision du maire porte atteinte aux droits syndicaux de l’agent. Elle a donc pu être annulée.
Les fonctionnaires y compris territoriaux ont droit aux congés de formation syndicale (article 21 de la loi du 13 juillet 1983). Ce congé rémunéré de 12 jours ouvrables maximum n’est en effet
accordé que si les nécessités de service le permettent (article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et article 3 du décret du 22 mai 1985).
Conseil d'Etat, 25 septembre 2009 req. n° 314265